Article R117 bis 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R117 bis 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent.
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.