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Article R117 bis 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117 bis 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.