Articles

Article R119-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les inspecteurs d'apprentissage recrutés en vertu de l'article R. 119-64 ainsi que ceux qui seront ultérieurement recrutés sur proposition des chambres de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.