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Article R119-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les accords provisoires ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit leur contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au /M/1er Juillet 1976/M/DECR.0100 02-02-1977 :
1er Juillet 1978// .