Article R119-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R119-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.