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Article R119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 20 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.