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Article R119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixée a 20 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

Ce pourcentage est ramené à 10 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1972. Pour chacune des années 1973, 1974, 1975, il sera progressivement rapproché, par décret en Conseil d'Etat, du taux fixé à l'alinéa précédent, lequel sera applicable à la taxe due au titre de l'année 1976.