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Article R117 bis 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117 bis 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.

Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.