Articles

Article R117-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et, le cas échéant, à la chambre de métiers.



Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.