Article R117-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R117-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.