Article R117-5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R117-5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières.