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Article R117-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision.

En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.