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Article R117-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
12/03/1993
(Code du travail)
Données brutes
Article R117-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
12/03/1993
(Code du travail)
L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.