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Article R116-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.