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Article R119-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des jeunes travailleurs auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue par application de l'article L. 323-10 et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.