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Article R119-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article précédent s'il ne remplit les conditions fixées à l'article R. 119-59.


Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation dans les conditions prévues à l'article R. 119-61.

Toutefois, ceux qui étaient en fonctions avant le 17 juillet 1971 recevront une commission à durée non limitée s'ils remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 119-59.

Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.


Les dispositions des articles R. 119-63 et R. 119-64 ne sont pas applicables à ces inspecteurs.