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Article R119-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le personnel d'inspection du service de l'inspection de l'apprentissage comprend :

1° Des membres du corps de l'inspection de l'enseignement technique et du corps des ingénieurs d'agronomie affectés exclusivement à ce service ;

2° Des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés dans les conditions définies par l'article R. 119-64 ;

3° Des inspecteurs de l'apprentissage, recrutés le cas échéant par contrat et commissionnés par le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, et choisis parmi les conseillers de l'enseignement technologique et parmi les personnes qualifiées à raison de leur expérience professionnelle ou pédagogique, notamment les inspecteurs qui sont recrutés sur proposition des chambres de métiers ;

4° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.