Article R119-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R119-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre.
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.