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Article R119-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 et aux articles R. 119-6 à R. 119-25 peuvent notamment être passés avec les collèges d'enseignement technique où fonctionnent déjà des "sections à temps réduit" destinées aux apprentis.