Article R119-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R119-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture *composition*.