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Article R119-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


S'il apparaît que des adaptations particulières doivent être apportées à la durée de l'apprentissage, pour chaque métier ou branche professionnelle, telle qu'elle résulte de l'article L. 115-2 et, le cas échéant, des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 117-6, elles ne pourront intervenir qu'après avis de la ou des chambres de métiers, soit de la ou des chambres de commerce et d'industrie, soit de la ou des chambres d'agriculture et des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétents.