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Article R117-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :

a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;

b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés.

La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5.

La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.