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Article R116-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un règlement intérieur, établi par l'autorité compétente de l'organe gestionnaire du centre, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section ainsi que de celle de la convention.