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Article R116-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.


II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre :

a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;

b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;

c) L'organisation et le déroulement de la formation ;

d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;

e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;

f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.

III. - Le conseil de perfectionnement est informé :

a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;

b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;

c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;

d) Des résultats aux examens ;

e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis ;

f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.

IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.