Article R116-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R116-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre :
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ;
e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 116-1-1 ;
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ;
b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ;
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
d) Des résultats aux examens ;
e) Des décisions de retrait d'agrément.
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.