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Article R116-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27 ci-après.


Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.


Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.


Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.