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Article R116-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique professionnel ou à un titre homologué figurant sur la liste prévue à l'article L. 115-1.