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Article R116-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.


La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier et qui définissent notamment des règles communes minimales en matière de programmes et de progression des formations et d'encadrement des apprentis. Les annexes pédagogiques sont établies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.


Sont obligatoires les clauses de la convention type correspondant aux dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 ci-après.