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Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.

L'infraction sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.