Article R513-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Sauf dans le cas mentionné à l'article L. 513-8, si, plus de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes, des vacances viennent à se produire dans le conseil pour quelque cause que ce soit, sans qu'il soit possible d'y pourvoir en application de l'article L. 513-6, ou si l'effectif d'une section vient à être augmentée, en application de l'article L. 513-4, il est procédé à des élections complémentaires.