Article R513-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes élus lors de l'élection générale à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres. Il est procédé de même à l'égard des conseillers appelés à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui les précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de l'élection générale ainsi qu'à l'égard des conseillers proclamés élus à la suite d'une élection complémentaire.
Dans ces deux derniers cas le délai ouvert au procureur de la République est d'un mois à partir de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal du dépouillement mentionné à l'article R. 513-107.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes il est donné lecture du procès-verbal de réception.