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Article R513-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du commissaire de la République.

Le commissaire de la République organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.