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Article R513-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/09/1982
au
09/09/1982
(Code du travail)
Données brutes
Article R513-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/09/1982
au
09/09/1982
(Code du travail)
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.