Article R513-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote.