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Article R513-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.

Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.