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Article R513-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.

Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.

Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.