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Article R513-52-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-52-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.

Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.