Article R513-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le commissaire de la République, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.