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Article R513-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du commissaire de la République.

A Paris, il est institué une commission par arrondissement.

La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le commissaire de la République.