Article R513-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
- la section et le collège dont il relève ;
- le bureau de vote dont il dépend ;
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55.