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Article R513-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;

- la section et le collège dont il relève ;

- le bureau de vote dont il dépend ;

- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55.