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Article R513-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34.