Article R513-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur de moitié au nombre de postes à pourvoir. Si ce dernier nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur.