Articles

Article R513-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.