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Article R513-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.