Article R513-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.