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Article R513-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent à cette déclaration une photocopie de leur dernier bulletin de paie.

Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.