Article R513-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Au vu des déclarations qui lui ont été communiquées en application des articles R. 513-11 et R. 513-15, des observations prévues à l'article R. 513-14 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.