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Article R513-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Au vu des états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application des articles R. 513-14 et R. 513-15 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.