Article R513-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.