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Article R513-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.