Article R513-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.